J.O. 150 du 1 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 juin 2003 modifiant l'arrêté du 7 août 1997 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses


NOR : SANP0320480A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive no 2001/90/CE de la Commission du 26 octobre 2001 portant septième adaptation au progrès technique (créosote) de l'annexe I de la directive 76/769 /CE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5132-1, L. 5132-2 et R. 5161 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-1 ;

Vu le code de l'environnement, livre V, titres Ier et II ;

Vu l'arrêté du 21 février 1990 modifié définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;

Vu l'arrêté du 7 août 1997 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique en France en date des 10 octobre et 7 novembre 2002,

Arrêtent :


Article 1


L'article 2 de l'arrêté du 7 août 1997 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 2


Dispositions particulières liées au traitement du bois.

1° La mise sur le marché et l'importation, à destination du public, des substances utilisées pour le traitement du bois mentionnées sur la liste figurant au 6° ci-dessous sont interdites. Sont également interdites la mise sur le marché et l'importation, à destination du public, des préparations utilisées pour le traitement du bois, contenant une ou plusieurs de ces substances.

2° La mise sur le marché et l'importation, à destination du public, de bois ou d'objets en bois traités avec l'une des substances mentionnées sur la liste figurant au 6° ci-dessous sont interdites.

3° Les substances mentionnées sur la liste figurant au 6° ci-dessous ainsi que les préparations contenant une ou plusieurs de ces substances peuvent être utilisées pour le traitement du bois, uniquement dans le cadre d'un usage industriel dans les installations soumises à autorisation au titre du code de l'environnement susvisé ou par des utilisateurs professionnels pour le retraitement exclusif in situ, lorsque :

a) Leur concentration en benzo-a-pyrène est inférieure à 0,005 % en poids ;

b) Leur concentration en phénols extractibles par l'eau est inférieure à 3 % en poids.

Ces substances et préparations utilisées pour le traitement du bois dans le cadre d'un usage industriel ou par des utilisateurs professionnels sont mises sur le marché dans des emballages d'une capacité supérieure ou égale à 20 litres.

Sans préjudice des autres dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, leur emballage comporte la mention lisible et indélébile : « Réservé aux installations soumises à autorisation au titre du code de l'environnement ou aux utilisateurs professionnels ».

4° L'usage des bois traités dans les conditions prévues au 3° ci-dessus est exclusivement professionnel et industriel, tel que, par exemple, pour les voies de chemin de fer, les lignes électriques, les clôtures, l'agriculture (par exemple, échalas d'arbres fruitiers), les installations portuaires ou les voies fluviales.

Cependant, l'utilisation des bois ainsi traités est interdite pour les usages suivants :

a) A l'intérieur des bâtiments, quelle que soit leur destination ;

b) Dans les jouets ;

c) Pour les équipements d'aires collectives de jeu ;

d) Dans les parcs, jardins ou autres lieux récréatifs accueillant du public, situés en plein air, en cas de risque de contact fréquent avec la peau ;

e) Dans la fabrication de meubles de jardin, tels que les tables ;

f) Pour la confection ou le retraitement de conteneurs destinés à une utilisation agricole ou aux produits agricoles ;

g) Pour la confection ou le retraitement d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à l'alimentation humaine et/ou animale, ainsi que pour la confection de matériels susceptibles de contaminer lesdits produits.

5° Par dérogation aux dispositions du 2° ci-dessus, les bois traités avec une au moins des substances mentionnées sur la liste figurant au 6° ci-dessous, avant la publication de ce texte au Journal officiel de la République française, peuvent être mis sur le marché de l'occasion.

Cependant, l'utilisation des bois traités est interdite pour les usages mentionnés au deuxième alinéa du 4° ci-dessus.

6° Liste des substances utilisées pour le traitement du bois :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 150 du 01/07/2003 page 11052 à 11053


Article 3


Le directeur général de la santé, le directeur des relations du travail, le directeur général de l'alimentation, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juin 2003.


Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

Y. Coquin

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de cabinet,

X. Musca

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'urbanisme, de l'habitat

et de la construction :

L'ingénieur en chef

des ponts et chaussées,

A. Jacq

Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

P. Vesseron

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger